Comment établir un testament ?

Qu’est-ce qu’un testament ?

Ce document est un acte juridique par lequel son rédacteur, c’est-à-dire le testateur, exprime ses dernières volontés. Il ne prend effet qu’au décès du testateur. Il existe en règle générale quatre formes de testaments. Dans la pratique, elles sont classées en deux principales catégories à savoir :

  • Testaments authentiques : qui sont rédigés par un notaire.
  • Testaments olographes : qui lui sont rédigés par le testateur.

La forme olographe de ce document est la plus répandue en France. Elle se différencie des autres formes par le fait qu’elle est directement rédigée de la main de la personne qui y exprime ses dernières volontés. Il s’agit d’un acte sous-seing privé, simple à établir, tant dans sa rédaction qu’en termes de coût. Cet acte peut en effet être rédigé sur papier libre ou sur un support durable. Cependant, la loi ne reconnaît pas les fichiers photocopiés ou imprimés (Cour de Cassation, 29 mai 2013). Il répond en outre à certaines exigences. Entre autres, il doit être obligatoirement et entièrement rédigé, signé, clair, précis et daté (jour, mois, année) par son testateur, conformément aux dispositions de l’article 970 du Code Civil. Autrement, il sera considéré comme n’ayant aucune valeur juridique.

Il convient par ailleurs de préciser que lors de la rédaction de cet acte, il est important de ne laisser aucune volonté dont l’interprétation pourra être ambiguë ou différente selon les personnes appelées à la succession, au point d’être source de discorde et de contentieux. Pour cela, il importe de bien connaître sa situation en matière successorale, avant d’envisager l’établissement de cet acte. Enfin, la forme olographe de cet acte juridique a la même valeur que sa forme authentique.

Par ailleurs, lors de la rédaction de cet acte, différentes options s’offrent au testateur. Il peut se faire assister par un notaire, sans que ce dernier n’ait à lui dicter le contenu de son acte. Il n’aura qu’à l’assister pour que les exigences et procédures liées à la rédaction soient respectées. Le but visé est d’éviter de commettre des maladresses ou d’affecter les legs de conditions illicites. Le testateur peut également le rédiger seul, pour ensuite le confier à cet officier ministériel. Ce dernier peut lui proposer de le faire enregistrer au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). C’est également devant lui que doit être faite la reconnaissance d’un enfant dans cet acte.

Qui peut l’établir ?

La loi exige certaines conditions préalables à l’établissement de cet acte sous-seing privé. En ce sens, le testateur doit être sain d’esprit et être en possession de toutes ses facultés mentales, lui permettant d’avoir le discernement nécessaire pour que sa volonté soit suffisamment éclairée. Bien évidemment, la personne qui établit le document doit être majeure. Exceptionnellement, elle peut être mineure de plus de 16 ans. Dans ce cas, s’il a entre 16 et 18 ans, la loi n’autorise le testateur à léguer que la moitié de ses biens, sauf s’il est un mineur émancipé. Il doit également avoir la capacité juridique de disposer de ses biens.

Un majeur sous tutelle peut établir cet acte uniquement sur autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il existe. Quant au majeur sous habilitation familiale, sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, il peut faire son testament seul.

En outre, il convient de savoir que la loi exclut la possibilité que cet acte soit établi à deux. C’est-à-dire qu’il ne peut être rédigé un seul document de legs au nom de deux personnes, vivant en couple par exemple. Il doit être unique pour chaque membre du couple.

Quels sont les biens qui peuvent être légués ?

Les biens pouvant être légués sont appelés les legs. Ils sont généralement de deux natures :

  • Les biens immobiliers (maison, appartements, terrains, etc.).
  • Les biens mobiliers (meubles, véhicules, tableaux, etc.).

Lors de la transmission de ces biens, les règles de transmission établies par la loi doivent être respectées. Les héritiers réservataires ne peuvent être exclus de la succession. Ainsi, lorsque les héritiers réservataires existent, le testateur ne peut disposer que de la part qui dépasse la réserve héréditaire. Cette part est appelée quotité disponible. Il existe aussi une quotité disponible spéciale entre époux. Elle ne peut être utilisée qu’en faveur de son conjoint.

Toutefois, une difficulté est à relever dans le cas de la quotité disponible. Elle se manifeste lorsque le testateur ne connaît pas à l’avance le montant de la quotité disponible ; dans la mesure où elle dépend du nombre d’héritiers et de la masse partageable. Au cas où les legs excèdent la quotité disponible, ils devront alors être réduits.

Sont exclus des legs le nom, les biens communs et les titres honorifiques. Aussi faut-il distinguer trois types de legs en matière successorale :

  • Le legs universel : il permet au testateur de léguer tous ses biens à une personne unique, appelée légataire universel. Le testateur peut aussi désigner plusieurs légataires universels. Dans ce cas, le partage se fera entre eux, à parts égales.
  • Le legs à titre universel : il permet au signataire de l’acte de léguer une partie de ses biens (moitié, quart), ou une catégorie de ses biens (bien immobiliers uniquement), à une personne appelée légataire à titre universel.
  • Le legs particulier : il permet de léguer un ou plusieurs biens déterminés à une personne en particulier. On parle de légataire particulier.

Il importe de préciser que le légataire universel et le légataire à titre universel ont l’obligation de payer les dettes de la succession, à hauteur de leur part. Cette obligation n’incombe pas au légataire particulier.

Dans tous les cas, il est recommandé de désigner avec précision tous les légataires, en précisant leurs coordonnées (nom, prénoms, adresse) et le lien de parenté éventuel. Une telle mesure permet d’éliminer tous les éventuels doutes quant à l’identité des légataires.

Que faut-il savoir sur les cas de révocation et de modification ?

Le testateur est libre de changer d’avis et de remettre en cause tout ou partie du document qu’il a lui-même établi. Selon l’importance des modifications qu’il envisage, il peut s’y prendre de différentes manières.

Sur son initiative propre

Dans ce cas, il peut :

  • Faire un acte de déclaration de changement de volonté devant un notaire.
  • Faire un nouveau document de legs rendant nul le précédent.
  • Détruire son acte olographe en le déchirant par exemple.

Par révocation judiciaire

Ce cas s’observe après le décès du testateur, où ses héritiers peuvent demander la révocation en justice de son acte juridique par voie d’assignation.

Combien coûte un testament olographe ?

Si le testateur rédige son acte seul, il n’aura aucuns frais à payer. S’il en confie par contre la garde à un cabinet notarial, il devra envisager de payer les frais de garde. De même, lorsqu’au cours de la rédaction, il sollicite l’assistance de l’officier ministériel à qui appartient cette étude, il devra aussi payer des frais.

L’établissement de la forme olographe de l’acte testamentaire sous-seing privé intègre donc de nombreuses modalités qu’il convient de respecter. Une telle mesure est importante, étant donné qu’elle est opposable à tous et assure la sécurité des ascendants, des descendants et de tous les autres héritiers mentionnés par le testateur. Elle permet aussi d’éviter les conflits liés à l’intérêt que peuvent porter les uns et les autres des héritiers pour des biens en particulier.

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