La rupture du contrat de mariage peut être engagée selon quatre procédures différentes : l’une par consentement mutuel, les trois autres par la voie judiciaire. Avant de s’engager dans une demande en dissolution du mariage, tour d’horizon sur les possibilités.

Le divorce par consentement mutuel

La procédure de divorce par consentement mutuel est par principe non contentieuse. Elle intervient lorsque les époux s’entendent à la fois sur la rupture de leur contrat de mariage et sur ses conséquences.

Le principe de l’acte sous seing privé

Ce cas de rupture n’exige la révélation d’aucune raison particulière pour entamer la procédure. Les époux doivent néanmoins recourir à un avocat. Celui du demandeur établit un projet de convention ; y sont détaillés tous les effets attendus de la dissolution de leur mariage liés au partage de leurs biens, aux conditions d’exercice de l’autorité parentale, à la fixation de la pension alimentaire et au montant de la prestation compensatoire. Cet acte, établi sous seing privé, est signé après un délai de réflexion minimum de 15 jours par les deux époux puis contresigné par leurs avocats. La convention est ensuite déposée chez le notaire.

La répartition entre les époux des frais de procédure est déterminée dans la convention. À défaut, chaque époux prend à sa charge la moitié desdits frais.

L’intervention exceptionnelle du JAF

Dans le cadre de la procédure par consentement mutuel, les époux sont tenus d’informer leurs enfants mineurs de leur droit à être entendus par le juge aux affaires familiales (JAF). Lorsqu’un enfant mineur exprime sa volonté d’être auditionné par le JAF, il appartient désormais à ce dernier d’approuver ou non la convention. Pour ce faire, le juge entend chacun des époux séparément puis ensemble. Après s’être assuré que la convention respecte bien les intérêts des deux époux comme ceux des enfants, le JAF peut alors procéder à son homologation et prononcer définitivement le divorce. La dissolution du mariage ne sera réellement effective que 15 jours plus tard, sauf pourvoi en cassation de l’un des époux.

Même si les conditions du consentement mutuel sont remplies, l’intervention d’un juge peut être requise dans certains cas : en présence d’un époux majeur protégé par exemple, ou pour une question de reconnaissance lorsque l’un des époux est étranger.

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

La procédure du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage s’applique lorsque les époux consentent chacun à divorcer sans évoquer de motifs particuliers mais sans convenir de solutions acceptables par les deux parties quant aux effets de la rupture.

Ainsi, lorsque des mésententes demeurent sur la garde des enfants, la résidence familiale ou le partage des biens communs, l’un des époux ou les deux ensemble peuvent demander la dissolution de leur contrat de mariage sur ce fondement juridique.

Toutefois, si l’un des époux a été placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, il n’est pas permis au couple d’user de cette procédure.

Le divorce pour faute

En cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, l’époux offensé peut invoquer le divorce pour faute.

Peuvent être reconnus comme fautes, sans l’être de façon systématique : l’infidélité, le manque de respect du fait de maltraitance, l’absence de soutien ou d’assistance en cas de maladie, le défaut de contribution aux dépenses du ménage, l’abandon du domicile conjugal…

Toutefois, il appartient à l’époux demandeur de rapporter la preuve, par tous moyens, des faits reprochés à l’autre époux. En outre, le degré d’intolérance des faits constitutifs de la faute en vue du maintien ou non de la vie commune est laissé à la libre appréciation du juge.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être invoqué par l’un des époux, en l’absence de volonté de l’autre époux de divorcer et sans besoin de prouver l’existence d’une faute aux torts de celui-ci.

L’altération définitive du lien conjugal implique l’abandon de la vie commune entre les époux. Juridiquement, la communauté de vie a cessé lorsque les époux vivent délibérément séparés depuis au moins deux ans avec perte de tout lien matériel et affectif entre eux.

Pour remplir cette condition, la séparation des époux doit être constatée au jour de l’assignation comme existante depuis deux années au moins sans aucune reprise de vie commune durant cette période. La preuve du délai de séparation peut être rapportée par tous moyens, tels que par la production de témoignages, d’écrits ou de quittances de loyers.

Les motivations de la rupture, prendre le temps de la réflexion

Quelles que soient les motivations de départ, les trois procédures judiciaires en demande de dissolution du mariage évoquées ci-dessus répondent à des obligations similaires de leur phase pré-contentieuse jusqu’à l’instruction.

Le passage obligatoire par l’étape pré-contentieuse

Le recours à la voie judiciaire pour la rupture du contrat de mariage oblige chaque époux à se faire représenter par un avocat. Celui de l’époux demandeur présente alors une requête au juge aux affaires familiales, généralement compétent en la matière. Sous peine d’irrecevabilité, la requête ne peut, à ce stade, formuler le fondement juridique de la demande de rupture. Elle se contente d’exposer sommairement les motifs de la demande ainsi que les mesures provisoires souhaitées par l’époux demandeur.

Les époux sont ensuite conviés à une tentative de conciliation au cours de laquelle le juge s’entretient avec eux, séparément puis ensemble. A l’issue des audiences de conciliation, les époux parvenus à un accord sur le principe de la rupture et sur ses conséquences peuvent alors changer de procédure et divorcer par consentement mutuel. Dans les autres cas, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.

Lorsque les différends persistent

En cas de mésentente sur les seuls effets de la rupture en dépit de la tentative de conciliation, les époux optent pour l’acceptation du principe de la rupture du mariage. Pour l’audience de jugement, il leur est demandé d’établir un projet de règlement des conséquences de la dissolution de leur mariage.

Sauf demande reconventionnelle de l’époux défendeur, lorsque les désaccords persistent, et sur le principe de la rupture du contrat de mariage et sur ses effets, c’est le fondement juridique de l’altération définitive du lien conjugal ou de la faute qui sera mentionné dans l’assignation ou la requête conjointe.

Dans l’attente du jugement définitif, le juge peut adopter des mesures provisoires, dans l’intérêt des époux et des éventuels enfants. Ces dispositions sont souvent liées à la résidence séparée des époux, à la fixation d’une pension alimentaire ou à l’exercice de l’autorité parentale.

L’assignation ou, le cas échéant, le dépôt de la requête conjointe, marque le point de départ de la partie contentieuse de la procédure.

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